16. Tous les accès à une excavation souterraine délaissée doivent être fermés lorsque cette excavation est non conforme aux normes prévues à l’un des articles 28, 35, 51, 53 à 75, 85, 86, 95, 104, 120 ou 398.
Des affiches portant l’inscription «ACCÈS INTERDIT» doivent être placées à chacun des points de fermeture de l’excavation de manière à être vues du côté où cette excavation n’est pas délaissée.
D. 213-93, a. 16; D. 460-2000, a. 9.